Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du a de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C ainsi que des armes du a de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme, systèmes d'alimentation et munitions des catégories A, B et C ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération ;
4° La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.
la détention d'une arme [11] ; Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 du CSI établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme (état de santé physique et psychique). […] - En deuxième lieu, le port et le transport sans motif légitime d'armes sont en principe interdits et constituent des infractions pénales prévues par l'article 222-54 du code pénal les armes de catégories A et B, par l'article L317-8, 2° du CSI pour les armes de catégories C, par l'article L317-8, 3 du CSI pour certaines armes de catégorie D présentant une faible dangerosité. […] S'agissant des chasseurs, l'article R. 315-2, […]
Lire la suite…[…] qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. […] attaqué retient que les faits n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, et que le prévenu ne peut en conséquence se prévaloir de l'application de l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure. […] En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, […] par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, […]
[…] - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 315-2 du code de la sécurité intérieure, […] lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, […] Aux termes de l'article R. 312-67 de ce même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; […]
[…] — le jugement attaqué qui méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ; […] — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le trouble à l'ordre public, qui fonde le retrait de son agrément d'armurier, n'est pas caractérisé et il justifiait d'un motif légitime pour transporter ses armes à son domicile conformément à l'article R. 315-2 2° du code de la sécurité intérieure.
Selon l'article R. 315-1 du Code de la sécurité intérieure, le transport n'est légalement justifié que dans certaines circonstances précises : Pour la pratique de la chasse Pour une activité sportive encadrée (tir, escrime historique, etc.) Pour participer à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle Pour se rendre chez un armurier ou un expert Pour déménager Pendant le transport, l'arme doit être non chargée et placée dans un étui fermé ou démontée. […]
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