Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16
Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
En l'état actuel de la règlementation, le couteau de poche traditionnel est assimilé à une arme blanche de catégorie D, au même titre que les haches, les machettes, les poignards de combat, les matraques télescopiques, les bombes lacrymogènes ou encore les poings américains et l'article R. 315-1 du code de la sécurité intérieure en interdit le port et le transport sans « motif légitime ».
Lire la suite…[…] à mentionner aux tables du recueil Lebon, dont il ressort que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même code. […] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. […] A…, alors maire du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), a sollicité du ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que, selon les dispositions des articles L. 317-8, al.1, 2°, L. 315-1, L. 311-2 du code de la sécurité intérieure L. 2331-1 du code de la défense, 57,2°, 58 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, […] L. 311-2, al. 1, 4°, R. 315-1, 3°, R. 311-1, § I, 10°, 14°, […]
[…] 1. Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime ». Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, […] sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure : « Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments ».
Selon l'article R. 315-1 du Code de la sécurité intérieure, le transport n'est légalement justifié que dans certaines circonstances précises : Pour la pratique de la chasse Pour une activité sportive encadrée (tir, escrime historique, etc.) Pour participer à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle Pour se rendre chez un armurier ou un expert Pour déménager Pendant le transport, l'arme doit être non chargée et placée dans un étui fermé ou démontée. […]
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