Entrée en vigueur le 27 octobre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 3
Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.
Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.
Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.
L'arme est portée de façon non visible.
Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.
[…] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le port des armes catégories A, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, […] sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, […] Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
[…] dont il ressort que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même code. […] n° 74418, rec. […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : » Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, […] sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, […]
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