Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 53
Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.
Il résulte de ce qui précède que le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et le 2° bis de l'article L. 622-19 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, […] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ce paragraphe est donc contraire à la Constitution. - Sur l'article 53 : 165. L'article 53 insère au sein du code de la sécurité intérieure un article L. 315-3 prévoyant que l'accès à un établissement recevant du public ne peut pas être refusé à un fonctionnaire de la police nationale ou à un gendarme au motif qu'il porte son arme hors service. 166.
Lire la suite…11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 22 Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A la fin du 3° de l'article L. 633-1, […] les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions » sont supprimés. […] 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » Article 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé : « Art.
Lire la suite…[…] 61. L'article 34 modifie les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure. Il supprime l'exigence d'habilitation et d'agrément imposée aux agents privés de sécurité pour pouvoir procéder à des palpations de sécurité. […] - l'article L. 315-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi déférée ;
[…] Article 222-13 : violences volontaires aggravées. – Article 222-14 : violences en réunion ou avec arme. – Article 433-3 : menaces ou intimidations envers agent public. – Article 433-5 : outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. – Article 433-6 : rébellion ou résistance violente. – Article 121-3 : responsabilité pénale et intentionnalité. – Article 132-71 à 132-75 : circonstances aggravantes générales. […] Code pénal et textes légaux (Agression sur agent public et sanctions pénales) Code pénal article 222-13, […] Code de la sécurité intérieure […]
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