Article R613-13 du Code de la sécurité intérieure
Article R613-12Article R613-14
- Code de la sécurité intérieure
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre III : Modalités d'exercice
- Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
- Sous-section 1 : Missions
- Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Article R613-13 du Code de la sécurité intérieure
Version1 décembre 2014
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Version29 avril 2016
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Version1 janvier 2018
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Version1 mai 2022
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 2 (VT)
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
| Est codifié par : | DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. |
|---|---|
| Modifié par : | Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3 |
Voir la source institutionnelle
NOTA
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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