Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 avr. 2016, n° 15/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02783 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 186/2016
R.G : 15/02783
M. Y B
C/
M. H B
Me C X
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Mme M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2016
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
M. Y B
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
M. H B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Me C X, es qualité de Mandataire ad’hoc de la VILLA KER ANNA BINIC
XXX
XXX
22520 SAINT-Z
Régulièrement assigné, n’a pas constitué
XXX est décédée le XXX en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. H et Y B.
XXX était la seule associée d’une société civile immobilière, dénommée Villa Ker Anna Binic, constituée par acte du 04 juillet 1947, propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés à XXX.
Par ordonnance du 09 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint Z a désigné Me X, en qualité de mandataire ad hoc de la Sci, avec notamment pour mission de convoquer dans les plus brefs délais les porteurs de parts et associés, en vue de désigner un nouveau gérant.
Au cours d’une assemblée générale du 16 juillet 2014 convoquée par Me X, à laquelle M. Y B ne s’est pas présenté ni fait représenter, M. H B a été désigné en qualité de gérant de la Sci.
Par ordonnance du 29 septembre 2014, M. Y B a été autorisé à assigner à jour fixe M. H B ainsi que Me X ès-qualités, pour que soit statué sur sa demande de nullité de la délibération le désignant comme gérant et que la dissolution de la Sci soit prononcée du fait de la mésentente des associés.
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Z a :
débouté M. Y B de sa demande relative à l’annulation de la délibération désignant le gérant,
déclaré irrecevable sa demande de dissolution de la société,
enjoint sous astreinte, à M. Y B de transmettre à M. H B les archives de la Sci en sa possession, comprenant les avis d’imposition depuis le décès de leur mère, les polices d’assurances et lettres de résiliation des polices,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné M. Y B aux dépens de première instance avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance,
condamné M. Y B à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelant de ce jugement, M. Y B, par conclusions du 21 septembre 2015, a sollicité que la Cour :
infirme le jugement déféré,
prononce la nullité de la délibération ayant désigné M. H B comme gérant,
ordonne la publication de l’arrêt au greffe du tribunal de commerce et dans un journal d’annonces légales aux frais de M. H B,
déclare l’arrêt commun et opposable à Me X ès-qualités,
condamne M. H B à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 26 janvier 2016, M. H B a demandé que la Cour :
confirme le jugement déféré,
déboute M. Y B de ses demandes,
le condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Me X a écrit ne pas disposer de fonds pour comparaître et a transmis une copie des statuts, une copie des convocations adressées pour l’assemblée générale et une copie du procès-verbale de ladite assemblée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A l’examen des conclusions des parties, le débat devant la Cour porte sur le point de savoir si les statuts de la Sci Villa Ker Anna Binic permettent à un associé, ne détenant que la moitié de ses parts sociales, de disposer d’une majorité suffisante pour nommer son gérant.
Plus précisément, les conclusions de chaque partie ont comme présupposé que chaque frère détient 50 % des parts de la société civile immobilière Villa Ker Anna Binic.
Or, s’il est justifié que MM. Y et H B ont accepté la succession de leur mère, aucune pièce ne justifie en revanche que cette succession ait fait l’objet d’un partage.
Si tel n’est pas le cas, la totalité des parts est détenue par l’indivision formée par MM. H et Y B et non par chacun d’eux pour moitié; d’autre part, dans cette circonstance, les dispositions de l’article 1844-5 seraient applicables.
Il convient donc de surseoir à statuer et d’inviter les parties à conclure sur ces questions.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Sursoit à statuer,
Rouvre les débats et invite les parties:
— à verser aux débats l’acte de partage de la succession de Louise de Suzanne d’Epinay,
— dans l’hypothèse où ce partage ne serait pas intervenu, à conclure sur les conséquences de l’application à l’espèce des dispositions de l’article 1844-5 du code civil,
Dit que M. Y B, appelant, devra conclure pour le 19 juin 2016.
Dit que M. H B, intimé ayant constitué, devra conclure pour le 19 août 2016.
Renvoie l’affaire pour clôture au 18 octobre 2016 et pour plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2016 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypermarché ·
- Fournisseur ·
- Service ·
- Partenariat ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Plan de développement ·
- Rémunération ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Durée ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Temps plein
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Préjudice moral ·
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Santé publique ·
- Code pénal ·
- Autorisation administrative ·
- Récidive ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Autorisation ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Écoute téléphonique
- Souche ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Droite ·
- Verre ·
- Vendeur
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Téléphone portable ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Comité d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Semence ·
- Industrie ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Client ·
- Demande ·
- Agent commercial ·
- Résiliation
- Gestion ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Profession libérale ·
- Licenciement ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Demande
- Contredit ·
- Distribution ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Site ·
- Établissement ·
- Compétence territoriale ·
- Rattachement ·
- Travail ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Alcoolisme ·
- Médicaments ·
- Idée ·
- Trouble
- Cartes ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Faute lourde ·
- Montant ·
- Code confidentiel ·
- Crédit lyonnais ·
- Utilisation
- Sociétés ·
- Charte ·
- Contrôle ·
- Droit de vote ·
- Droit de préemption ·
- Cession ·
- Fraudes ·
- Actionnaire ·
- Droit de préférence ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.