Article R613-38 du Code de la sécurité intérieure
Article R613-37
Article R613-39

Entrée en vigueur le 17 juillet 2025

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2025

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