Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 5
Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
[…] L'employeur conteste que M. A ait été le supérieur hiérarchique de Monsieur H D E puisqu'il n'exerçait pas ses fonctions en tant que coordinateur des opérations ICTS France auprès de CHANEL, ce dont il est justifié également par le témoignage direct de ce salarié. Le transport pouvait être réalisé dans un véhicule banalisé du moment qu'il respectait les dispositions de l'article R613-39 du code de la sécurité intérieure.
[…] L'employeur se prévaut des dispositions de l'article R. 613-39 du code de la sécurité intérieure et indique que l'EDA permettait la géolocalisation du salarié en cas d'activation par ses soins de l'alarme. […] De plus, la cour relève que malgré les demandes du bureau de conciliation et du salarié, la société n'a pas versé aux débats les fiches techniques du système EDA se limitant à produire une attestation de M.[R] (responsable), dont le contenu est contesté par le salarié, et dans laquelle son auteur indique que le système EDA servait « à la gestion du portefeuille des dabistes et à leur sécurité » sans pour autant préciser que c'était l'usage exclusif dudit système. […]
[…] Le transfert de six salariés de la société Gwinver vers la société Malca-Amit pour trois véhicules cédés est conforme à la législation. L'article R 613-30 du code de la sécurité intérieure énonce en effet que : " les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.