Article R613-42 du Code de la sécurité intérieure
Article R613-41
Article R613-43
Entrée en vigueur le 17 juillet 2025

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°509660
Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2026

L'article R. 613-42 du code de la sécurité intérieure prévoit que la demande d'autorisation ou renouvellement d'autorisation de port d'arme comprend une copie de pièce d'identité, un justificatif d'aptitude professionnelle, […] soyons clairs, les services préfectoraux si l'on en croit le courrier adressé le 8 août 2025, saisis de la seule demande d'autorisation de l'arme délivrée pour cinq ans en application du deuxième alinéa de l'article R. 613-42, se sont d'abord situés sur le terrain de la police classiques des armes (art R. 312-67). […] Or le 2 qui visant à son 1°c) le transport de fonds et le 5 vise à son 2° le « port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, […]

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2Port d’arme des agents de sécurité privée : le préfet ne juge pas l’honneur.
Village Justice · 29 octobre 2025

Sur la base de cette argumentation, l'intéressé a obtenu, en référé, la suspension de la décision lui refusant l'autorisation de port d'arme, le juge des référés ayant considéré que la préfète avait ajouté une condition qui n'était pas prévue dans l'article R613-42 du Code de la sécurité intérieure, et faisait référence à la réglementation applicable à la carte professionnelle des convoyeurs de fonds qui est délivrée par le CNAPS.

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3Port d’arme des agents de sécurité privée : le préfet ne juge pas l’honneur.
village-justice.com · 29 octobre 2025

Sur la base de cette argumentation, l'intéressé a obtenu, en référé, la suspension de la décision lui refusant l'autorisation de port d'arme, le juge des référés ayant considéré que la préfète avait ajouté une condition qui n'était pas prévue dans l'article R613-42 du Code de la sécurité intérieure, et faisait référence à la réglementation applicable à la carte professionnelle des convoyeurs de fonds qui est délivrée par le CNAPS.

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Décisions3

[…] Le port d'armes par les convoyeurs de fonds doit être autorisé par le préfet selon les modalités prévues par l'article R. 613-42 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel : […] O R D O N N E

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[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

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[…] Aux termes de l'article R. 613-41 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B (…) ». Aux termes de l'article R. 613-42 du même code : « Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).