Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police.
Le dossier de demande comporte :
1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;
3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;
4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation.
Sur la base de cette argumentation, l'intéressé a obtenu, en référé, la suspension de la décision lui refusant l'autorisation de port d'arme, le juge des référés ayant considéré que la préfète avait ajouté une condition qui n'était pas prévue dans l'article R613-42 du Code de la sécurité intérieure, et faisait référence à la réglementation applicable à la carte professionnelle des convoyeurs de fonds qui est délivrée par le CNAPS.
Lire la suite…Sur la base de cette argumentation, l'intéressé a obtenu, en référé, la suspension de la décision lui refusant l'autorisation de port d'arme, le juge des référés ayant considéré que la préfète avait ajouté une condition qui n'était pas prévue dans l'article R613-42 du Code de la sécurité intérieure, et faisait référence à la réglementation applicable à la carte professionnelle des convoyeurs de fonds qui est délivrée par le CNAPS.
Lire la suite…[…] Le port d'armes par les convoyeurs de fonds doit être autorisé par le préfet selon les modalités prévues par l'article R. 613-42 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel : […] O R D O N N E
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
[…] Aux termes de l'article R. 613-41 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B (…) ». Aux termes de l'article R. 613-42 du même code : « Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. […]
L'article R. 613-42 du code de la sécurité intérieure prévoit que la demande d'autorisation ou renouvellement d'autorisation de port d'arme comprend une copie de pièce d'identité, un justificatif d'aptitude professionnelle, […] soyons clairs, les services préfectoraux si l'on en croit le courrier adressé le 8 août 2025, saisis de la seule demande d'autorisation de l'arme délivrée pour cinq ans en application du deuxième alinéa de l'article R. 613-42, se sont d'abord situés sur le terrain de la police classiques des armes (art R. 312-67). […] Or le 2 qui visant à son 1°c) le transport de fonds et le 5 vise à son 2° le « port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, […]
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