Article D613-67 du Code de la sécurité intérieure
Article D613-66Article D613-68
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

1. Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 30 juillet 2024, n° 20/00444

[…] Attendu que l'article D.242-67 du code de la sécurité sociale dispose que l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié ; […] Attendu qu'il s'en suit que la SAS [4] ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article R.613-32 du code de la sécurité intérieure ; […] Attendu que les articles D.613-66 et D.613-67 du code de la sécurité intérieure détaillent les équipements de sécurité passive qui doivent être déployés s'agissant de leurs locaux desservis par les transporteurs de fonds ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).