Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4
La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
[…] Vu l'ordonnance du 16 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 10. Considérant que, […] dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, par le préfet de l'Isère à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente afin qu'elle puisse y statuer, conformément aux dispositions de l'article R. 622-10 du code de la sécurité intérieure et de l'article 93 du décret du 22 décembre 2011 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]