Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2
Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Aux termes des articles L. 612-20 et L. 622-19 du CSI, relatifs, […] Au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. […] Pour examiner la constitutionnalité de cette différence de traitement, le Conseil a tout d'abord rappelé qu'« il résulte des dispositions des articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure que l'exercice des activités privées de sécurité est interdit aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi qu'à celles dont il résulte d'une enquête administrative que leur comportement ou leurs agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, […]
Lire la suite…[…] qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en raison dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure ; qu'en effet, le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge, il a un comportement parfaitement compatible avec l'exercice de l'activité d'agent cynophile, et il a fait l'objet d'une formation spécialisée à l'issue de laquelle il obtenu un certificat de qualification professionnelle agent de sécurité cynophile ; […] Considérant que l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en ce qu'il prévoit la délivrance d'une carte professionnelle pour les agents cynophiles, résulte de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 ;
[…] D, avait employé treize personnes non détentrices de la carte professionnelle prévue à l'article L. 622-19. Si le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas suffisamment précises, il est constant que les treize salariés du département « analystes contentieux » étaient affectés à des fonctions d'enquêtes civiles, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 622-8-1 du code de la sécurité intérieure : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, […]
[…] La date de première présentation de cette lettre recommandée fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois dont nous vous dispensons, qui s'achèvera le 19 avril 2010 et au terme duquel vous ne ferez plus partie de nos effectifs. » […] Considérant que la société SAMSIC SECURITE produit les textes visés R ses écritures, lesquels se trouvent aujourd'hui abrogés, les mêmes exigences ayant cependant été reprises par l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure créé par ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et sanctionnées par l'article L. 624-2 du même code ; qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, […]
Pour aller plus loin : article L. 622-19 du Code de sécurité intérieure. […] Dans ce cas, l'intéressé recevra une autorisation préalable d'accès à la formation valable 6 mois, à remettre à un centre de formation (autorisé par le Cnaps). […] Pour aller plus loin : articles L. 622-1, L. 622-2 et R. 622-17 et suivants du Code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…