Article R631-5 du Code de la sécurité intérieure
Article R631-4Article R631-6
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions24

[…] 6. Il ressort de la lecture du rapport de contrôle établi le 26 octobre 2023, que le contrôle sur site a été effectué par M. F… et M. D…, dont il n'est pas établi, ni même soutenu en défense qu'ils étaient assermentés et commissionnés au sens des dispositions de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure à la date du contrôle. Si le CNAPS fait valoir que les rapports de contrôle ne constituent pas des procès-verbaux de constatation, il résulte des termes dudit document que celui-ci relève, dans une section dédiée, que les différents manquements constatés peuvent être constitutifs des infractions prévues aux articles R. 631-5, L. 612-20, R. 612-18, R. 631-4 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des délits prévus aux articles L. 8221-5 et L. 8256-2 du code du travail.

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[…] Aux termes de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, […] / (…) / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 631-15 du même code : « Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] La société et M. B… ne peuvent utilement invoquer le caractère non intentionnel de ce manquement et sa courte durée dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, […]

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[…] 6. Il ressort de la lecture du rapport de contrôle établi le 26 octobre 2023, que le contrôle sur site a été effectué par M. D… et M. C…, dont il n'est pas établi, ni même soutenu en défense qu'ils étaient assermentés et commissionnés au sens des dispositions de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure à la date du contrôle. Si le CNAPS fait valoir que les rapports de contrôle ne constituent pas des procès-verbaux de constatation, il résulte des termes dudit document que celui -ci relève, dans une section dédiée, que les différents manquements constatés peuvent être constitutifs des infractions prévues aux articles R. 631-5, L. 612-20, R. 612-18, R. 631-4 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des délits prévus aux articles L. 8221-5 et L. 8256-2 du code du travail.

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