Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 mai 2026, n° 2601186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, respectivement enregistrées le 4 mai 2026 et le 27 mai 2026, M. E… B…, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité du 22 octobre 2025 du portant sanction d’interdiction d’exercer d’une durée de vingt-quatre mois, assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) d’anonymiser la décision à intervenir afin de préserver ses intérêts ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
Sur l’urgence :
- L’urgence est justifiée eu égard aux conséquences irrémédiables résultant de la sanction prononcée à son encontre qui affecte irrémédiablement ses revenus et le place, de manière abrupte, dans une situation de précarité, sachant qu’il est désormais privé de sa rémunération qui s’élève à 3 286 euros par mois et risque de ne plus pouvoir assurer le paiement de ses charges et de subvenir aux besoins de sa famille et notamment de ses enfants, et que son épouse, exerce au sein de la société Cynophile de Guyane, et est impactée par cette décision.
Sur l’existence d‘un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe
- la procédure de contrôle est irrégulière en raison :
* du défaut d’assermentation des agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lors du contrôle litigieux. Ce contrôle a été effectué le 13 octobre 2023, ce qui signifie que les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n’étaient, à cette date, ni assermentés ni commissionnés pour constater des infractions de travail illégal ;
*de la tardiveté de l’avis à parquet, qui a été réalisé le samedi 14 octobre 2023 à 00h24, soit postérieurement au contrôle sur site réalisé la veille, le 13 octobre 2023, contrairement aux exigences prévues par l’article L634-1 du code de sécurité intérieure, le contrôle sur site s’est ainsi déroulé en l’absence de toute garantie légale ;
* de l’absence de remise de compte-rendu de la visite de contrôle du 13 octobre 2023 n’a été remis au responsable de la société Cynophile guyanaise, en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que, d’une manière générale, des droits de la défense. Si depuis janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité a remédié, ce vice n’est pas régularisable
- l’audience devant la commission de discipline est entachée d’irrégularité, en raison de la méconnaissance des droits de la défense et notamment sur l’absence de notification du droit de se taire.
En ce qui concerne l’illégalité interne de la décision contestée
-les manquements tirés du défaut de capacité d’exercer des personnes employées, de l’emploi d’un agent non détenteur d’une carte professionnelle, de la non présentation / non remise de la carte matérialisée propre à l’entreprise, du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salariés et de l’emploi irrégulier d’étrangers, ne sont pas caractérisés, dès lors que :
*aucun élément ne vient corroborer le manquement tiré de l’absence de carte professionnelle de M. C… A…, dès lors qu’il n’a jamais été employé par la société Cynophile de Guyane
*les concluants ont été contraints de gérer des heures supplémentaires réglées en dehors du circuit habituel, mais toujours avec des personnes disposant de leur carte professionnelle ainsi qu’ils l’ont expliqué dans leurs observations ;
*Les concluants réfutent l’assertion selon laquelle M. C… A… aurait été embauché par les concluants sans être déclaré et alors qu’il ne disposait pas de titre de séjour.
- la sanction d’interdiction d’exercer d’une durée de 24 mois assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros, outre qu’elle a été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière, est assurément disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors notamment que le requérant ne démontre pas la perte de l’ensemble des revenus du ménage, ni l’absence de toute ressource de substitution de nature à atténuer cette situation ;
*le procureur de la république près le tribunal de Cayenne a bien été avisé préalablement aux opérations de contrôle ;
*le compte-rendu de visite a bien été rédigé de manière contradictoire et transmis conformément aux dispositions légales. ;
*le droit au silence ne saurait être invoqué dans le cadre d’un contrôle effectué par le conseil national des activités privées de sécurité ;
*au regard tant de la multiplicité que de la gravité des manquements constatés, la sanction paraît proportionnée ;
*aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
-la requête enregistrée le 5 mai 2026, sous le numéro 2601183, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Khitter pour le requérant, en présence de ce dernier ;
Le conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… assume les fonctions de dirigeant de la société Cynophile de Guyane, société par actions simplifiées à associé unique qui exerce des activités de surveillance et de gardiennage depuis 2018. Le 13 octobre 2023, des contrôleurs du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont réalisé un contrôle sur le site de l’établissement de débits de boisson « Hit Box Bar » à Cayenne, dont la sécurité est assurée par des agents de la société Cynophile de Guyane, suivi d’un contrôle sur pièces le lendemain. Le 22 octobre 2025, la commission de discipline du CNAPS a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois, assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision par laquelle la commission de discipline du CNAPS a prononcé à l’encontre de M. B…, dirigeant de la société Cynophile de Guyane, une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois, assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros, prive ce dernier d’une source de revenus d’un montant mensuel de 3286 euros, alors qu’il a quatre enfants mineurs à charge et que son épouse est employée de sa société. Par ailleurs, il fait état, par les factures qu’il produit, de charges mensuelles conséquentes, et démontre s’être acquitté de frais de scolarité substantiels pour ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme préjudiciant, à la date de la présente ordonnance, de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B…. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. (…) ».
6. Il ressort de la lecture du rapport de contrôle établi le 26 octobre 2023, que le contrôle sur site a été effectué par M. F… et M. D…, dont il n’est pas établi, ni même soutenu en défense qu’ils étaient assermentés et commissionnés au sens des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure à la date du contrôle. Si le CNAPS fait valoir que les rapports de contrôle ne constituent pas des procès-verbaux de constatation, il résulte des termes dudit document que celui-ci relève, dans une section dédiée, que les différents manquements constatés peuvent être constitutifs des infractions prévues aux articles R. 631-5, L. 612-20, R. 612-18, R. 631-4 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des délits prévus aux articles L. 8221-5 et L. 8256-2 du code du travail.
7. En deuxième lieu, alors qu’il est reproché au requérant différents manquements vivement contestés concernant un seul agent présumé, à savoir d’avoir eu recours au travail dissimulé, d’avoir employé un agent privé de sécurité non titulaire et non muni d’une carte professionnelle ni d’un titre l’autorisant à exercer régulièrement une activité salariée sur le territoire national, la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois et la pénalité financière de 10 000 euros prononcées à l’encontre de M. B…, sont disproportionnées.
8. Dans ces conditions, les moyens tirés du caractère disproportionnée de la sanction et de l’irrégularité de la procédure de contrôle résultant du défaut d’assermentation et de commissionnement des agents contrôleurs, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision du 22 octobre 2025.
9. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil national des activités privées de sécurité demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité du 22 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie, sera adressée, pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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