Article R646-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version02/12/2014
>
Version02/04/2015
>
Version29/04/2016
>
Version01/01/2020
>
Version01/11/2021
>
Version21/02/2022
>
Version01/05/2022
>
Version01/05/2023
>
Version01/12/2023
>
Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 7 (V)

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° bis Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis Le 1° de l'article R. 613-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ; ”

9° (Abrogé)

10° (Abrogé)

11° (Abrogé)

9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."

10° A l'article R. 625-2 :
a) Les mots : “ dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ” ;
b) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ” ;
c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”

11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;

12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 mai 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).