Article R625-11 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/07/2016
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49

I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2025

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1908550
Rejet

[…] 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure : « () / Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré () »

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  • Formation·
  • Sécurité·
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  • Activité·
  • Agrément·
  • Conseil·
  • Commission nationale·
  • Stagiaire·
  • Sociétés

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 30 novembre 2021, 20DA00702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur (…) ». […] Aux termes de R. 625-11 de ce code : « I.- Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Protection·
  • Agrément·
  • Cartes·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 mai 2023, n° 2002349
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, […] 2° et 3° de l'article L. 612-20 ». Aux termes de l'article L. 625-1 du même code : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, […] / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / () « . Aux termes de l'article R. 625-11 de ce code : » I.- Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, […]

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