Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 7
1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.
Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;
2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.
II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :
1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;
2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.
III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.
Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 725-1 et R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ; […] le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre. / L'agrément accordé à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, […] vaut agrément de leurs associations membres. ». Aux termes de l'article R. 725-7 du même code : « () III.- Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, […]
[…] Cet agrément est distinct de l'agrément de sécurité civile visé à l'article R 725-1 du code de la sécurité intérieure. […] L'article R.141-5 du même code précise que : […] Toutefois, la décision prise par la FFSS de suspension provisoire de l'agrément donné à l'ASSP qui lui était affiliée a été prise en sa qualité de fédération agréée non pas au titre de l'article L.131-8 du code des sports mais au titre des articles R.725-1 et suivant du code de la sécurité intérieure prévoyant un agrément de sécurité civile délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, et notamment, l'article R.725-7 relatif à l'agrément national, […]
Constatant que les « points de ramassage sont situés à moins de 200 mètres des entrées du site, soit à une distance telle que les installations dont 1 Par application des dispositions de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales. 2 Par jugement du 10 décembre 2020, n os 1800974, 7800976. il s'agit ne peuvent être regardées comme non desservies par les véhicules de ramassage des déchets », […] R. 422-53 du code de l'environnement, art. R. 353-5-7 du code de l'énergie, art. R. 213-51 du code forestier, art. R. 725-7 du code de la sécurité intérieure. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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