Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2113385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2113385, par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2021, le 21 octobre 2021 et le 10 mai 2022, l’association l’Unité de développement des premiers secours de Seine-et-Marne (UDPS 77), représentée par Me Senejean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le ministre d’intérieur et des outre-mer a renouvelé l’agrément national de sécurité civile de l’Association nationale des premiers secours (ANPS) en tant qu’il l’exclut de l’agrément accordé, ensemble la décision du même jour par laquelle le ministre a décidé de l’exclure de la liste des associations agréées en qualité d’association membres de l’ANPS ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur sa demande d’agrément, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 725-1 et R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
— les moyens invoqués par l’UDPS 77 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2022.
Vu la note en délibéré présentée par l’association requérante, enregistrée au tribunal le 11 octobre 2023.
II. Sous le n° 2120131, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le10 mai 2022, l’association l’Unité de développement des premiers secours de Seine-et-Marne (UDPS 77), représentée par Me Senejean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au réexamen de son arrêté du 20 mai 2021 et a refusé de l’inclure dans la liste des associations agréées en qualité d’association membre de l’Association nationale des premiers secours (ANPS) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur sa demande d’agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de renouveler à titre provisoire, dans l’attente de ce réexamen, les agréments A, B et D de sécurité civile dont elle disposait jusqu’au 20 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont visés ci-dessus, sous la requête n° 2113385.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’association l’UDPS 77 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2022.
Vu la note en délibéré présentée par l’association requérante enregistrée au tribunal le 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Théoleyre
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chassefeire pour l’association l’UDPS 77.
Considérant ce qui suit :
1. L’Unité de développement des premiers secours de Seine-et-Marne (UDPS 77), association relevant de la loi du 1er juillet 1901, est affiliée à l’Association nationale des premiers secours (ANPS). Par un arrêté du 20 mai 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé l’agrément national de sécurité civile pour l’ANPS en excluant l’UDPS 77 de la liste des associations agréées en qualité d’association membre de l’ANPS. Par une décision du 4 août 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu cette exclusion de l’UDPS 77 du renouvellement de l’agrément national de l’ANPS. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, l’UDPS 77 demande l’annulation de ces décisions en tant qu’elles l’excluent de l’agrément accordé à l’ANPS.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution d’une décision de refus initiale et a enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
3. La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 4 août 2021 n’a été prise qu’en exécution de l’injonction aux fins de réexamen prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 13 juillet 2021. Dès lors qu’elle a maintenu l’exclusion de l’association requérante, elle n’a eu pour effet ni de transformer l’arrêté litigieux du 20 mai 2021, ni de l’exclure définitivement de l’ordonnancement juridique. Par suite, dès lors que la décision du 4 août 2021 n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 mai 2021 présentées par l’association requérante, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 725-2 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l’association peut être engagée par le directeur des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d’associations ou une fédération d’associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre. / L’agrément accordé à une union d’associations visée à l’article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou à une fédération d’associations constituée sous forme d’association, vaut agrément de leurs associations membres. ». Aux termes de l’article R. 725-7 du même code : « () III.- Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d’associations et fédérations d’associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l’objet des agréments. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (). ».
6. Dès lors que les décisions litigieuses sont intervenues sur demande formulée par l’ANPS, le 22 janvier 2021, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration contre la décision du 20 mai 2021.
7. En second lieu, aux termes de l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
8. Dès lors que, comme il sera dit plus loin, l’agrément litigieux peut être refusé pour des motifs d’intérêt général, les organismes de premiers secours qui remplissent les conditions prévues par le code de la sécurité intérieur n’ont pas, de ce seul fait, le droit d’obtenir l’agrément exigé, dont la délivrance est subordonnée à une appréciation par le ministre compétent de l’intérêt que présente l’action dudit organisme au regard de l’objet de la loi. Par suite, les décisions attaquées de refus d’agrément ne sont pas au nombre de celles qui, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir et devant être motivées par application de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure : « Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 725-1 du même code : « I. – Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d’apporter leur concours aux missions suivantes : / 1° La participation aux opérations de secours au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé » agrément A » ; / 2° La participation aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé « agrément B » ; / 3° La participation à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l’action des bénévoles spontanés, des associations autres qu’agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé « agrément C » ; / 4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé « agrément D ». / II. ' Afin de bénéficier de l’un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6. / Les conditions d’application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l’agrément. ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure : « En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le représentant de l’Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec départemental. / Lorsque le représentant de l’Etat prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations. ».
11. L’association requérante soutient qu’elle disposait bien des moyens et compétences mentionnées à l’article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure pour les missions A, B et D, et ajoute qu’à supposer même qu’un déficit ponctuel de moyens soit constaté, il est prévu que les unités départementales se prêtent assistance, conformément au dernier alinéa de l’article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure. Il ressort des pièces du dossier que l’UDPS 77 disposait effectivement des moyens en matériel et en personnel attendus d’une association de sécurité civile et qu’en particulier, contrairement à ce qu’affirme l’administration, elle disposait d’effectifs propres, dont il n’est pas démontré qu’ils fussent insuffisants.
12. Toutefois, d’une part, pour refuser d’accorder l’agrément demandé, le ministre s’est également fondé sur le défaut de « garanties » offertes par l’association et soutient que l’appréciation de la capacité d’une association à apporter leur concours aux missions définies à l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure peut se justifier par des motifs d’intérêt général distincts des seules conditions de moyens et de compétences de cette association. À l’appui de son argumentation, le ministre relève qu’alors que le contexte d’épidémie du coronavirus justifiait une mobilisation d’ampleur exceptionnelle à l’échelle du département, l’association requérante a manqué à plusieurs reprises de répondre aux sollicitations formulées par la préfecture en application de l’article L. 742-2 précité du code de la sécurité intérieure, et, notamment, l’opération de vaccination conduite à Disneyland-Paris, qui revêtait une importance décisive dans le plan départemental de lutte contre l’épidémie. Par suite, l’administration pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur un motif d’intérêt général distinct des conditions objectives fixées à l’article L. 725-1 précité du code de la sécurité intérieure, pour refuser d’accorder l’agrément demandé.
13. D’autre part, si l’association se prévaut des incertitudes pesant sur les modalités d’intervention lors des différentes opérations de lutte contre l’épidémie et sur le défaut de mise à disposition du matériel qu’elle estimait adapté, il ressort des échanges de courriers électroniques entre l’association requérante et les services préfectoraux et d’aide médicale d’urgence (SAMU), que l’UDPS 77 n’a pas seulement refusé de s’investir dans plusieurs missions, comme il a été dit au point précédent, mais ne s’est pas montrée en mesure d’entretenir un dialogue constructif avec ses interlocuteurs. Les termes de certaines correspondances témoignent d’une défiance à l’égard des services de l’Etat, l’UDPS 77 reprochant aux autorités d’avoir mobilisé les associations « pour rien », affirmant que son exclusion de certaines opérations s’expliquait par une supposée vénalité des sociétés d’ambulances privées, ou encore que le SAMU 77 « jouerait la sourde oreille ». Enfin, le compte rendu de la réunion de l’ANPS relative au renouvellement de son agrément, tenue le 21 avril 2021, révèle que le défaut de collaboration de l’UDPS 77 avec les services de l’Etat était connu et suscitait l’inquiétude des membres encadrants de l’association nationale, qui ont tenté d’engager une médiation, et dont il ressort des éléments du dossier qu’elle a échoué. Par suite, eu égard au motif d’intérêt général mentionné au point 12 et à la défiance persistante manifestée par l’association requérante, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder l’agrément demandé.
14. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13, qu’eu égard aux dysfonctionnements constatés, le ministre pouvait estimer que l’association requérante n’était pas en mesure d’offrir de manière effective son concours aux opérations de secours mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article R. 725-1 précité du code de la sécurité intérieure, en particulier dans l’hypothèse où ces opérations devaient être coordonnées par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 742-2 du même code, de sorte que le refus d’accorder l’agrément litigieux se justifiait par un motif d’intérêt général, sans que la circonstance que l’association remplît les conditions objectives définies au dernier alinéa de l’article R. 725-1 précité n’y fît obstacle. Par suite, l’administration pouvait, pour les seuls motifs mentionnés aux points 12 et 13, et sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder l’agrément litigieux.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association l’Unité de développement des premiers secours de Seine et Marne sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Unité de développement des premiers secours de Seine et Marne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2113385 et 2113385/6-
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