Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 1
I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :
1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;
2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;
3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;
4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ".
II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.
Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.
Article R725-5 NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance. […]
Lire la suite…Article R725-2 NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance. […] Les associations agréées demeurent régies : 1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ; 2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.
Lire la suite…[…] de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure : « Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, […] qu'aux termes de l'article R. 725-1 du même code : « L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725 […]
[…] aux missions suivantes : / 1 ° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. […] les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725 -3 à L. 725 -6. / Les conditions d'application de cet article sont fixées, […] conformément au dernier alinéa de l'article R. 725 -7 du code de la sécurité intérieure […]
[…] regroupant diverses associations, ayant pour objet, selon l'article 1er de ses statuts, « l'organisation et la promotion du sauvetage, […] le 28 septembre 2016, l'association Breizh Sauvetage Côtier bénéficiait de l'agrément de sécurité civile accordé à la FFSS, conformément aux articles L. 725-1, R. 725-1 et R. 725-2 du code de la sécurité intérieure, […] accordé au comité départemental de la FFSS d'Ille-et-Vilaine par arrêté préfectoral du 3 avril 2016 (depuis le 1er avril 2014, une habilitation est prévue aux articles R. 726-4 et R. 726-10 du code de la sécurité intérieure). […] dont l'association Breizh Sauvetage Côtier, sont des associations sportives au sens de l'article L. 121-1 du même code.
Cet état contreviendrait de fait à l'article 35 de la loi du 13 août 2004, ainsi qu'à la loi n° 2011-525 du 27 mai 2011, dite loi de simplification et d'amélioration du droit, dont les décrets d'application ont été publiés en mai 2017. […] Par ailleurs, l'article 35 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, codifié à l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, ne s'applique pas aux agréments de formation aux premiers secours. […] Il ne porte en effet que sur les agréments de missions « de sécurité civile », c'est-à-dire, aux termes de l'article R. 725-1 du même code, les opérations de secours, le soutien et l'accompagnement des populations, […]
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