Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 10
La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.
Article R725-2 NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance. […] Les associations agréées demeurent régies : 1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ; 2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.
Lire la suite…Article R725-10 NOTA : (1) Aux termes de l'article 11 III du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, le II de l'article R. 725-10, dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2018. […] par département. (1) Article R725-11 NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance. […]
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Article R725-5 NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance. […]
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