Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
Article 6 Les articles R. 126-8 à R. 126-14 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 126-8. […] R. 126-14-1. […] -Aux articles R. 732-14 et R. 732-18 du code de la sécurité intérieure, la référence à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation. […]
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