Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
rejet née du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'abrogation des articles D. 211-10 à R. 211-21-1, R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et de l'instruction des 27 juillet et 2 août 2017 du ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur d'abroger ces dispositions ; […] enfin, de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger […] Aux termes de son article R. 211-18 : » Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, […]
Lire la suite…rejet née du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'abrogation des articles D. 211-10 à R. 211-21-1, R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et de l'instruction des 27 juillet et 2 août 2017 du ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur d'abroger ces dispositions ; […] enfin, de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger […] Aux termes de son article R. 211-18 : ” Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, […]
Lire la suite…[…] gardé par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'abrogation des articles D. 211 -10 à R. 211-21-1 , R . 311- 1 et R . 311-2 du code de la sécurité intérieure et de l'instruction des 27 juillet et 2 août 2017 du ministre de l'intérieur ; […] Aux termes de l'article R. 211 -13 du même code : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211 […]