Entrée en vigueur le 8 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2021-556 du 5 mai 2021 - art. 3
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Voir notre article alors publié : C'était le tour, ce jour, […] à l'occasion des manifestations sur le site du projet de barrage de Sivens. […] Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure n'imposaient pas au préfet du Tarn de rester sur le terrain durant toute la nuit du 25 au 26 octobre 2014, […] commandant du groupement tactique de gendarmerie. […] « En revanche, le tribunal a admis la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que l'État « est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement et la notice explicative qui l'accompagne ainsi que les articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-21 du code de la sécurité intérieure ; […] O R D O N N E :
[…] respectivement enregistrés les 21 novembre 2018 et 12 mars 2020, […] - le code de la sécurité intérieure ; […] définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. » L'article R. 211-16 du même code énonce : « Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret. » L'article R. 211-21 de ce même code dispose : « Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, […]
[…] Le 25 octobre 2014, le lieutenant-colonel R., […] était l'autorité habilitée à décider de l'emploi de la force et de l'usage des armes en vertu de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure (CSI) (voir paragraphe 59 ci-dessous). […] L'article R 211-21 du CSI, […] L'article R.211-14 du code de la sécurité intérieure a introduit le caractère obligatoire de la matérialité et de la traçabilité de l'usage d'armes à feu sur l'ordre exprès de l'autorité civile. […] Article R211-11 […] Article R211-21 […] Le Défenseur des droits précise que le 21 mai 2015, […] Il ajoute qu'en vertu de l'article R. 211-14 du CSI, […] à qui avait été déléguée l'autorité civile (voir article R. 211-21 du CSI au paragraphe 59 ci-dessus), […]
Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure n'imposaient pas au préfet du Tarn de rester sur le terrain durant toute la nuit du 25 au 26 octobre 2014, dès lors que le commandement était assuré par le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Tarn, puis par l'officier, commandant du groupement tactique de gendarmerie. […] « En revanche, le tribunal a admis la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que l'État « est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]
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