Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.
Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
Le projet d'article L.821-1 du Code de la sécurité intérieure crée une procédure unique pour l'ensemble des techniques de recueil du renseignement utilisées par les services spécialisés : l'accès aux données de connexion ; […] Cette procédure n'a vocation à être utilisée qu'à titre exceptionnel et devra être expressément motivée. […] Le projet d'article L821-6 du Code de la sécurité intérieure prévoit dans tous les cas, […] Un régime de conservation des informations plus aboutit est crée par le projet de loi relatif au renseignement. […] (2) Projet d'article L.821-2 du Code de la sécurité intérieure. (3) Projet d'article L.821-3 du Code de la sécurité intérieure. (4) Projet d'article L.821-4 du Code de la sécurité intérieure. (5) Projet d'article L.822-1 du Code de la sécurité intérieure.
Lire la suite…par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L811-2 et L811-4. […] La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L821-3 ». […]
Lire la suite…[…] Le code de la sécurité intérieure […] 3 […] Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation. » 34 L'article L. 821-1, premier alinéa, du CSI précise ce qui suit : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » 35 L'article L. 821-2 du CSI prévoit : « L'autorisation mentionnée à l'article […] L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, […]
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