Article R625-2 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 4 août 2022, n° 2101454
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées « prestataires de formation ». […] R. Féral

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