Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité constate un manquement commis par un prestataire de formation, il en informe la personne morale désignée par la branche professionnelle ou l'organisme certificateur dont la certification professionnelle est concernée par le manquement. Si le manquement est susceptible de concerner d'autres certifications professionnelles délivrées par ce prestataire, le Conseil national des activités privées de sécurité informe les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs ayant habilité ce prestataire.
Les personnes morales et les organismes informés par le Conseil national des activités privées de sécurité réalisent un contrôle sur place auprès du prestataire concerné dans un délai de trois mois à compter de la date de cette information. Si ce contrôle révèle la persistance d'un manquement aux dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3, ils notifient au prestataire les prescriptions nécessaires et, s'il y a lieu, prennent les mesures de leur compétence, et en informent, dans un délai d'un mois, le Conseil national des activités privées de sécurité.
[…] Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, […] 2° et 3° de l'article L. 612-20 ». Aux termes de l'article L. 625-1 du même code : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, […] / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / () « . Aux termes de l'article R. 625-11 de ce code : » I.- Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, […] 7. […] prévu par les dispositions de l'article R. 622-23 du code de la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; […] Aux termes de l'article R. 625-7 du même code : » Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, […] 7. […]
[…] Aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; […] Aux termes de l'article R. 625-7 du même code : » Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, […] 7. […]
[…] le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer, Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-4 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 625-7 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ; Vu l'arrêté […] du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ; […]
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