Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2409705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409705 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 1er octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation de sa durée de présence sur le territoire ;
— le préfet a entaché sa décision d’incompétence négative et d’erreur de droit dès lors que les fondements de sa demande n’ont manifestement pas tous été pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— il emporte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Gonand pour M. B A C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant comorien né le 12 novembre 2002, déclare être entré en France en août 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 12 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 () ».
3. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A C, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas du caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France depuis sa dernière arrivée alléguée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l’intéressé ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, il démontre néanmoins par les pièces nombreuses et diversifiées qu’il produit, incluant ses certificats de scolarité de la classe de troisième au collège Belle de Mai à la classe de terminale professionnelle Arts et Métiers au lycée polyvalent Rempart-Vinci, l’ensemble de ses bulletins de notes pour les années scolaires 2018-2019 à 2022-2023, son relevé de notes du baccalauréat pour la session 2023, ainsi que des relevés de compte recensant des mouvements pour les mois de décembre 2021 à août 2024, sa présence en France pour chaque année à partir de 2018. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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