LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve civile
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
Article R411-32 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Version7 septembre 2016
Entrée en vigueur le 7 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2
Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26. Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.