Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D / Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Article R316-48 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
III. – Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension.