Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 17
Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.
Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.
Les autorisations prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au transfert, réalisé par les services de l'Etat, des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa en provenance ou à destination des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 ou des forces armées françaises.
Article R2335-21 I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, […] à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure : 1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, […] III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, […]
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