Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
Article L228-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69 (VD)
S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;
3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.
Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Commentaires • 13
Dans sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi déférée, ainsi que les articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction résultant de l'article 6 de cette loi. […] de l'article L. 228-2), […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, […] faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, […]
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[…] 1. Par un arrêté du 31 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l'encontre de M. B pour une durée de trois mois. Par un jugement du 4 août 2021, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 30 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation en excès de pouvoir présentée en première instance par l'intéressé. Par une décision du
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 5 octobre 2023, 21LY02295, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, […]
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