Article L313-6 du Code de la sécurité intérieure
Article L313-5
Article L313-7

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 11

Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18DA01657,16DA01658,16DA01659,16DA01660, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001692 d'un montant de 1 800 euros et le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001691 d'un montant de 8 250 euros, tous émis le 18 février 2015 à son encontre par le directeur régional des finances publique d'Alsace et du Bas-Rhin pour le recouvrement de sanctions pécuniaires infligées sur le fondement de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, […] Or l'article L. 313-6 du code de la sécurité intérieure impose aux sociétés de surveillance à distance de biens meubles ou immeubles d'effectuer, avant tout appel aux forces de l'ordre, une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).