Entrée en vigueur le 15 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-887 du 12 octobre 2018 - art. 4
La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue, à l'exception du rapporteur qui assiste à la délibération sans y prendre part.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites.
A l'issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La commission se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel.
[…] en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] 6. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, […] le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code. () ». L'article R. 114-6-3 du code précité dispose que : « La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, […]
[…] — il est entaché d'un vice de procédure et d'une méconnaissance du principe du contradictoire, en violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 114-1, R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du code de la sécurité intérieure ; […] O R D O N N E :
[…] — des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; son employeur ne lui ayant pas proposé un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualification en application des articles L. 1141 du code de la sécurité intérieure et 45-6 du décret de 17 janvier 1986 et n'ayant ni mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les articles L. 114-1 et R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code et l'article 45-7 du même décret ni consulté l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 114-1, […] Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, […] O R D O N N E :