Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2025, n° 2518868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Lynda Kechit, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a abrogé l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’avait nommé en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de le maintenir en position d’affectation avec maintien de sa rémunération jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté attaqué le prive de tout revenu depuis février 2025 alors qu’il est marié et père d’un enfant de six ans, qu’il est le seul membre du foyer à travailler et que ses charges dépassent 1 000 euros par mois ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté du 28 janvier 2025 est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure et d’une méconnaissance du principe du contradictoire, en violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles L. 114-1, R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du code de la sécurité intérieure ;
— son arrêté de nomination, acte individuel créateur de droit, et légal, ne pouvant être abrogé au-delà d’un délai de quatre mois, il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est infondé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et que les moyens soulevés par M. C sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502582 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, le rapport de M. Julinet, juge des référés, et les observations de M. D A pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, M. C n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 29 août 2023, M. B C a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er septembre 2023. Par sa requête, il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a abrogé l’arrêté du 29 août 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Les moyens invoqués par M. C à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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