Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 et rectifiée le 22 mai 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’habiliter à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret et de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré son autorisation d’accès bâtimentaire, a mis fin à ses fonctions et a fixé son dernier jour travaillé au 27 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent correspondant à ses compétences et à sa rémunération et de lui réattribuer l’accès aux sites du ministère de l’intérieur de manière provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur sa requête en annulation des décisions dont il demande la suspension et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; ces décisions, d’une part, le privent de son emploi et de sa rémunération à compter du 27 juin 2025 à l’approche de la période estivale pendant laquelle il est peu probable qu’il puisse retrouver un emploi à rémunération similaire alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles et importantes de loyer, de remboursement de crédits immobiliers et de charges de copropriété et que le délai spécial de jugement du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur peut atteindre six mois en cas de cassation ; elles portent une atteinte grave à ses projets professionnels, à sa réputation et à sa crédibilité professionnelle ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; son employeur ne lui ayant pas proposé un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualification en application des articles L. 1141 du code de la sécurité intérieure et 45-6 du décret de 17 janvier 1986 et n’ayant ni mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les articles L. 114-1 et R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code et l’article 45-7 du même décret ni consulté l’organisme paritaire mentionné à l’article L. 114-1, la décision mettant fin à ses fonctions est entachée de vices de procédure ; son contrat de travail ne mentionnant pas la nécessité d’être habilité à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret et l’exercice de ses fonctions ne le nécessitant pas, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement mettre fin à son contrat au motif que cette habilitation lui avait été refusée ; aucune disposition de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ne permettant de fonder une décision de perte d’autorisation d’accès bâtimentaire sur une décision de refus d’habilitation à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret et l’enquête administrative à laquelle est soumise une autorisation d’accès bâtimentaire étant distincte de celle à laquelle est soumise cette habilitation, aucune enquête relative à l’autorisation d’accès bâtimentaire et aucune procédure contradictoire préalable au retrait de cette autorisation n’ayant été menées, la décision lui retirant cette autorisation est dépourvue de base légale et est entachée d’un vice de procédure ; en se bornant à lui notifier que la décision de refus d’habilitation à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret reposait sur un manque de transparence en dépit de tous les éléments qu’il a fournis et sans qu’il soit invité à présenter d’observations complémentaires, le ministre de l’intérieur a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties qu’il a apportées.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2513629 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— la code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 16 avril et du 6 mai 2025 dont M. A C demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le ministre de l’intérieur a refusé de l’habiliter à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret, a retiré son autorisation d’accès bâtimentaire, a mis fin à ses fonctions et a fixé son dernier jour de travail au 27 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes enfin du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I.- Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / () / II.- Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux () au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III.- Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. / IV.- Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres. / Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement. / Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. / () ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ». Aux termes de l’article R. 114-2 dudit code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / 1° Autorisation ou habilitation : / a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; / () « . Aux termes de l’article R. 114-4 dudit code : » Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les autorisations d’accès aux lieux suivants protégés en raison de l’activité qui s’y exerce : / () / 2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l’article 413-7 du code pénal ; / () ".
5. Aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / () / 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées qu’une décision de licenciement d’un agent contractuel de l’Etat occupant un emploi relevant de la sécurité ou de la défense et exerçant ses fonctions dans une zone protégée en raison de l’activité qui s’y exerce prise au motif que le comportement de l’agent est incompatible avec l’exercice de ses fonctions et avec l’accès à la zone protégée où il les exerce peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le tribunal administratif territorialement compétent puis d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai, le tribunal et la cour d’appel devant statuer dans un délai de deux mois, et ne peut prendre effet, en cas de recours, avant que le tribunal et, en cas d’appel, la cour administrative d’appel aient statué.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée sous le n° 2513629 le 20 mai 2025, soit dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la date du 6 mai 2025 à laquelle elles lui ont été notifiées, M. C a demandé l’annulation des décisions du 16 avril et du 6 mai dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé son dernier jour de travail au 27 juin 2025 et a ainsi prononcé son licenciement à cette date est déjà suspendue jusqu’à la date à laquelle le tribunal statuera sur sa requête en annulation. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de cette décision étaient sans objet à la date du 21 mai 2025 à laquelle cette requête a été enregistrée et sont, pour ce motif, irrecevables.
8. En deuxième lieu, les décisions du 16 avril et du 6 mai 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé d’habiliter M. B à accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret, a retiré son autorisation d’accès bâtimentaire et a mis fin à ses fonctions, dont l’illégalité est en outre soulevée, par voie d’exception, au soutien des conclusions de sa requête en annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé son dernier jour de travail au 27 juin 2025 et a ainsi prononcé son licenciement, ne le privent pas par elles-mêmes de sa rémunération. Par suite, elles ne préjudicient pas par elles-mêmes de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, leur exécution n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, elle soit suspendue.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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