Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2
Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d'armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l'identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes.
A l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d'armes, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5° à 7° du I de l'article R. 312-86, aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées au d du 1° du I et aux V et VI de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1° et au g du 2° du I, aux c à f du 1° et aux g à i du 2° du III de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
La photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 est conservée jusqu'à la date de fin de validité de la carte européenne d'armes à feu mentionnée à l'article R. 316-7.
Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu'à la clôture du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 ou, à défaut, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de décès du détenteur.
[…] Le projet de décret introduit un article R. 312-85 au code de la sécurité intérieure (CSI), […] La Commission s'interroge néanmoins sur la possibilité pour les agents de préfecture et du service central des armes d'accéder à cette donnée, notamment au regard des dispositions des articles L. 312-6 et R. 312-8 du CSI, […] En deuxième lieu, l'alinéa 3 de l'article R. 312-88 du CSI prévoit que les certificats médicaux, ainsi que les données et informations issues de l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-5 du CSI sont conservés pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, […]
M… s'est ému de ce décret, et, plus précisément, de la possibilité prévue au V de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure qui en est issu de verser dans le SIA les données issues de l'enquête administrative que les articles L. 114-1 et R. 114-5 de ce code permettent à l'Etat de diligenter lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation concernant une arme, […] - en cinquième et dernier lieu – et ce point éclaire à notre avis toute la logique du dispositif, il résulte du 3ème alinéa de l'article R. 312-88 du code de la sécurité intérieure, également issu du décret attaqué, […]
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