Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3
Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent être autorisées à détenir, pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance de leur première autorisation, qu'un maximum de six armes.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales.
Article R312 -52 L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 312 -53 à R. 312 -58-1. […] Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, […] possèdent un nombre d'armes ou éléments d'armes excédant les quotas prévus aux articles R. 312 -40 et R. 312-41 -1 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent […]
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