Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :
a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;
b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;
c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus.
Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 ;
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de quinze armes.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.
Le décret n° 2022-144 du 8 février 2022 a introduit notamment l'article R312-91 du Code de sécurité intérieure (CSI) au sein de la nouvelle section 5 « Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes » qui dispose que : « Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information sur les armes » mentionné à l'article R312-84. […] En premier lieu, […] effectuées par les personnes mentionnées à l'article R312-40 du Code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…Le décret n° 2022-144 du 8 février 2022 a introduit notamment l'article R312-91 du Code de sécurité intérieure (CSI) au sein de la nouvelle section 5 « Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes » qui dispose que : « Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information sur les armes » mentionné à l'article R312-84. […] En premier lieu, […] effectuées par les personnes mentionnées à l'article R312-40 du Code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…[…] compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. […] la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure et le fait qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis la délivrance des autorisations de juin 2017 ne permettait l'application de ces dispositions. […] qui n'a mentionné que les dispositions des articles L. 312-3-1, […] R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : / () 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes. (). […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. […] sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. / Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, […] de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : () / 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé (). ». […] 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : / 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive () ; […]