Article R533-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R532-1
Article R533-2

Entrée en vigueur le 21 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-210 du 18 février 2022 - art. 3

Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.

Entrée en vigueur le 21 février 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

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Décision1

[…] municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure ». […] Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. […] Aux termes des articles R . 511-2 et R. 533-1 dudit code : « L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article […]

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