Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2519086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Pauline Chardonnet, avocate, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la maire de Paris a retiré son arrêté du 17 avril 2025 et a mis fin à son stage dans l’emploi de gardien-brigadier de police municipale à compter du 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté attaqué le privant de toute rémunération alors qu’il est marié et père d’un enfant de deux ans et que le seul salaire de sa compagne ne suffit pas à couvrir ses dépenses de première nécessité, en particulier son loyer et les frais de garde de leur enfant, il place sa famille dans une grande difficulté financière ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature exécutoire, régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ;
— en l’absence de refus d’agrément explicite du préfet de police, il n’est pas motivé ;
— fondé sur un refus d’agrément qui n’existe pas, il est entaché d’une violation de la loi ou, subsidiairement, il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’agrément, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute indication sur ses motifs ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ; la Ville de Paris aurait pu prolonger son stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la Ville de Paris, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2519226 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
— le rapport de M. Julinet, juge des référés ;
— les observations de Me Chardonnet pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le moyen tiré de ce que, fondé sur une décision implicite de rejet de la demande de la Ville de Paris de l’agréer inexistante, l’arrêté du 30 juin 2025 est entaché d’une violation de la loi et que celui tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision de rejet comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute indication sur ses motifs, si elle existe, sont opérants et, pour ce dernier, est recevable dès lors que, cette décision ne lui ayant jamais été notifiée, n’en ayant appris l’existence que par la notification de l’arrêté de la maire de Paris du 17 avril 2025 et l’ayant contestée par un recours gracieux introduit dans le délai de recours contentieux, elle n’est pas devenue définitive ;
— et les observations de Mme A pour la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, rappelle en particulier qu’elle était tenue de mettre fin au stage de M. C dès lors qu’elle était informée du refus du préfet de police de l’agréer, que le moyen tiré de l’illégalité du refus d’agrément est inopérant dès lors qu’elle était en situation de compétence liée et en tout état de cause irrecevable dès lors que cette décision n’a pas été contestée, et précise qu’elle ne connaît pas les motifs sur lesquels la décision de rejet de la demande d’agrément est fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la maire de Paris du 20 novembre 2023, M. B C, admis au concours externe de recrutement des agents de police municipale de Paris, a été nommé gardien-brigadier de police municipale de Paris stagiaire à compter du 5 janvier 2024. Par sa requête, il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la maire de Paris a retiré son arrêté du 17 avril 2025 et a mis fin à son stage dans l’emploi de gardien-brigadier de police municipale à compter du 30 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La Ville de Paris ne fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté mettant fin au stage de M. B C, se traduisant par une privation totale et définitive de rémunération, d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 417-4 du code général de la fonction publique : « Les fonctions relevant des cadres d’emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que (), à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. () / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre ». Aux termes des articles R. 511-2 et R. 533-1 dudit code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. / () » et « Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police ».
6. Aux termes de l’article L. 533-2 du code de la sécurité intérieure : « () les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil de Paris ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5 sont nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d’un an. / Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois (). / () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l’article 7 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l’article 3. En cas de refus d’agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci. / Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d’emplois d’origine, soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet de police a refusé d’agréer un gardien-brigadier de police municipale de Paris stagiaire, le maire de Paris, sans avoir à porter d’appréciation sur les faits de l’espèce, est tenu de mettre fin à son stage. Si les moyens dirigés contre une telle décision, prise en situation de compétence liée, sont inopérants, il appartient toutefois au juge d’examiner les moyens visant à contester l’existence de cette situation.
8. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de rejet par le préfet de police de la demande de la Ville de Paris d’agréer M. C comme entachée, en l’absence de toute indication sur ses motifs, d’erreur manifeste d’appréciation est opérant. En outre, en l’absence d’éléments permettant d’établir que cette décision a été notifiée à M. C et qu’il en a eu connaissance avant que lui soit notifié l’arrêté de la maire de Paris du 17 avril 2025, cette exception d’illégalité est recevable. Enfin, ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 en tant que, par cet arrêté, la maire de Paris a mis fin au stage de M. C à compter du 30 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, la suspension de l’arrêté du 30 juin 2025 en tant que, par cet arrêté, la maire de Paris a mis fin au stage de M. C à compter du 30 juin 2025 implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Paris, sur le fondement de l’article L. 9112 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir réintégré M. C, à titre provisoire, jusqu’à l’édiction d’une nouvelle décision ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 est suspendue en tant que, par cet arrêté, la maire de Paris a mis fin au stage de M. C à compter du 30 juin 2025.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après l’avoir réintégré à titre provisoire.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. JULINET
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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