Article R229-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R228-6
Article R231-1
Entrée en vigueur le 17 juillet 2025

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Décision1

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que la mesure de visite ne peut être ordonnée aux termes de l'article 229-1 du code de la sécurité intérieure et de la décision 2017-695 QPC du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018, qu'aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; cette condition qui doit être expressément constatée, exclut qu'une visite soit ordonnée si l'éventualité d'une telle commission n'est pas caractérisée ; […]

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