Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 23-82.042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00107 |
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Texte intégral
N° B 23-82.042 F-D
N° 00107
SL2
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
Mme [K] [Z] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 17 mars 2023, qui a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le préfet de police de Paris à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 janvier 2023, le préfet de police de Paris, au visa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de visite du domicile de Mme [K] [Z] et de saisie de tout support ou donnée trouvés en ce lieu.
3. Par ordonnance du 11 janvier suivant, le magistrat saisi a autorisé les opérations susvisées, qui se sont déroulées le 13 janvier 2023 en présence de l’intéressée.
4. Le 24 janvier 2023, Mme [Z] a, d’une part, relevé appel de cette décision, d’autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président sur appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, sur le fondement de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, des visites et saisies en un lieu où réside et est hébergée Mme [Z], en ce qu’elle a confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ que la mesure de visite ne peut être ordonnée aux termes de l’article 229-1 du code de la sécurité intérieure et de la décision 2017-695 QPC du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018, qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ; cette condition qui doit être expressément constatée, exclut qu’une visite soit ordonnée si l’éventualité d’une telle commission n’est pas caractérisée ; en l’espèce, ni l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ni l’ordonnance du premier président qui se bornent à retenir que Mme [Z] constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, ne constatent l’existence de cette nécessaire condition légale, préalable à l’appréciation du comportement même de l’intéressé ; l’ordonnance a violé l’article 229-1 du code de la sécurité intérieure et l’article 8 de la convention européenne ;
2°/ que la menace que doit faire peser le comportement de la personne concernée doit elle-même être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme ; ni le juge des libertés et de la détention, ni le premier président en l’espèce n’ont constaté l’existence de ce lien, de sorte que l’ordonnance attaquée a été rendue en violation de l’article L 229-1 du code de la sécurité intérieure et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, l’ordonnance attaquée énonce que Mme [Z], qui s’est convertie à l’islam depuis longtemps, a épousé M. [F] [T], identifié comme l’un des commanditaires de l’attentat commis par M. [N] [O] [E], en coopération avec [V] [I], lui-même commanditaire des attentats de novembre 2015 à [Localité 1].
8. Le premier président relève que l’intéressée a été expulsée d’Algérie après avoir été condamnée dans ce pays à trois ans d’emprisonnement pour apologie du terrorisme et que, de retour en France, elle a conservé une tenue vestimentaire spécifique, qu’elle fréquente des associations de femmes musulmanes et enseigne l’arabe.
9. Il observe que Mme [Z] a des échanges par le biais de messageries cryptées avec Mme [Y] [D], personne interpellée dans le cadre d’une procédure judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste.
10. Il ajoute qu’elle entretient également des liens avec Mme [L] [A], épouse du terroriste M. [G] [S], condamné en 2020 pour des faits d’association de malfaiteurs terroriste.
11. Il relève que la motivation du premier juge, qui s’appuie sur un faisceau concordant d’indices, exposés dans la requête du préfet et issus de la surveillance des services de renseignements, atteste bien que le comportement de Mme [Z], qui entretient des liens habituels avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
12. Il retient que la motivation même du juge des libertés et de la détention atteste bien que la mesure n’a été prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
13. Il en conclut qu’il résulte des éléments retenus par le premier juge que les critères qui se dégagent de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure sont réunis et que les conditions cumulatives prévues audit article sont parfaitement caractérisées.
14. En se prononçant ainsi, le premier président a justifié sa décision.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a accordé la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’appelante au bénéfice du préfet de police de Paris, alors « que la procédure de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas une procédure civile au sens de l’article 700 du code de procédure civile qui est inapplicable à l’espèce. »
Réponse de la Cour
17. L’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que seul le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel rendue en application de ce même texte est régi par les règles prévues par le code de procédure pénale.
18. Il se déduit de l’article 749 du code de procédure civile que, hormis en matière pénale, les dispositions de l’article 700 de ce même code sont d’application générale devant les juridictions de l’ordre judiciaire, sauf dérogation expresse.
19. En l’absence de texte spécifique, et dès lors que le contentieux né de l’application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure n’est pas, sous la réserve exprimée au paragraphe 17, de nature pénale, c’est à bon droit que le premier président a fait application de l’article 700 du code précité.
20. Le moyen doit être rejeté.
21. Par ailleurs, l’ordonnance est régulière en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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