Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre IV : Enquêtes publiques / Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Article L134-33 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 46
Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application de l'article L. 134-31, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales.