Article L135-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Article L134-35
Article L135-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 13 mai 2024, n° 2208176Annulation

[…] mentionnés à l'article L . 133- 1 , […] l'article L135 -4 dispose que : » Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, […] 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135 -3 du présent code. […] la direction générale de la navigation a commis une erreur de droit en méconnaissant l'application du dernier alinéa des dispositions de l'article L.135 […]

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