Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
[…] mentionnés à l'article L . 133- 1 , […] l'article L135 -4 dispose que : » Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, […] 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135 -3 du présent code. […] la direction générale de la navigation a commis une erreur de droit en méconnaissant l'application du dernier alinéa des dispositions de l'article L.135 […]