Article L240-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA01109
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé « . […]

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  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Maternité·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Autorisation·
  • Gynécologie·
  • Cession·
  • Obstétrique·
  • Agence

2Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 21VE03382
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 240-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission ». […]

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