Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
[…] et délais de recours. L'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration est relatif à l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception à certaines demandes reçues du public. […] Aux termes de l'article L412-3 du Code des relations entre le public et l'administration , […] Cette obligation s'impose également aux actes non couverts par le Code des relations entre le public et l'administration sur le fondement de l'article R421-5 du Code de justice administrative. […] L'article L100 -1 du Code des relations entre le public et l'administration […]
Lire la suite…Rappelons que l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), […] si les émoluments complémentaires sont supérieurs à 125 % de cette rémunération (4°). 5 L'énumération du décret du 6 mai 1988 recouvre largement la notion d'administration au sens de l'article L. 100-3 du code relations entre le public et l'administration (CRPA). 6 La retenue pour pension est définie aux articles L. 61 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7 Art. 12 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 451-1 du CGFP. 3 Ces conclusions ne sont pas libres […] P... et, […]
Lire la suite…[…] Mme [P] indique que la convention de mutualisation ne prend effet, en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, qu'après son approbation par le directeur de l'Acoss, […] conformément aux articles L. 100-3, L. 221-1 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] Elle expose que la Cour de cassation s'est positionné dans un arrêt du 27 février 2025 (pourvoi 22.17-970) aux termes duquel il est fait exception à l'obligation prévue à l'article 32 de la loi Informatiques et Libertés pour les cotisations appelées à compter du 03 novembre 2017, […] R .380-3 et D.380-5 du code de la sécurité sociale et par le décret 2017-1530 du 03 novembre 2017.
[…] [Adresse 3] […] que le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. […] l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, […] le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, […] il relève aussi que les IGG anti-varicelle reçues le 28 novembre 1978 provenaient d'un pool d'une centaine de donneurs – comme également indiqué dans l'enquête transfusionnelle de l'EFS évoquant « au moins 100 donneurs » –, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, […] au moment approprié, rendus publics. ». Aux termes de l'article L. 100-2 du même code, l'administration « se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial ». Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, […]