Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
[…] D dirigée contre le jugement précité du 10 mars 2023, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête, […] afin de permettre à la commune de Boissy-Mauvoisin et M. C de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice de forme entachant le permis de construire initial en date du 22 juin 2022 et le permis de construire modificatif en date du 21 juin 2024, tiré du défaut d'indication des nom et prénom du signataire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et A424-1 et A424-2 du code de l'urbanisme.
[…] — le refus de carte de résident est injustifié, et entaché d'erreur de fait et de droit par la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code des relations entre le public et l'administration. […] — la décision méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète ne justifie pas qu'il a fait l'objet d'un refus définitif de l'asile ;
[…] La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. (…) ». […] Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ».