Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
[…] Par une délibération du 26 avril 2021, la communauté de communes du Guillestrois-Queyras a entamé une procédure d'instauration d'une servitude d'utilité publique en vue de la création d'un réseau de collecte dans le Hameau des Clos et d'un réseau de transfert des eaux usées jusqu'au village de Saint-Clément-sur-Durance. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 134-26 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable à l'arrêté en litige par les dispositions de l'article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime : « () Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, […]
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 134-26 du code des relations entre le public et l'administration, auquel les dispositions de l'article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime renvoient : « (…) Le commissaire enquêteur (…) rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet (…) ».
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, […] Aux termes de l'article R. 134-26 du code des relations entre le public et l'administration : « () Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, […]