Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué au profit du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe une servitude de canalisations d’eaux usées sur le territoire de la commune de Boëge, ainsi que la décision du 12 avril 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par jugement n° 2203574 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A…, représenté par Me Bernard Duguet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué au profit du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe une servitude de canalisations d’eaux usées sur le territoire de la commune de Boëge, ainsi que la décision du 12 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat des eaux de Rocailles et de Bellecombe une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’omission à examiner un moyen ;
– l’avis rendu par le commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et la procédure d’enquête publique est, par suite, irrégulière ;
– la notification effectuée en application de l’article R. 152-7 du code rural et de la pêche maritime est illégale en l’absence de proposition indemnitaire ;
– le choix du tracé méconnaît l’article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime.
Par mémoire enregistré le 8 octobre 2024, le syndicat des eaux de Rocailles et de Bellecombe (SRB), représenté par Me Plunian (Selarl Cabinet Sébastien Plunian), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la demande de première instance et la requête d’appel sont irrecevables ;
– les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Boëge, représentée par Me Ongaro, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– son intervention est recevable ;
– les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Duguet, représentant M. A…, et de Me Plunian, représentant le syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a institué à la demande du syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB), une servitude pour le passage de canalisations d’eaux usées traversant la parcelle cadastrée C 862 située à Boëge. MM. C… et B… A…, propriétaires de la parcelle concernée, ont demandé au tribunal administratif Grenoble l’annulation de cet arrêté ainsi que celle du rejet de leur recours gracieux par une décision du 12 avril 2022. M. B… A… relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur l’intervention de la commune de Boëge :
2. La servitude instituée par l’arrêté en litige du 25 novembre 2021 permet l’implantation sur le territoire de la commune de Boëge d’un nouveau collecteur d’eaux usées d’une vingtaine de kilomètres qui doit être raccordé à la station d’épuration de Scientrier. Ce nouvel équipement, financé par la commune de Boëge à hauteur de plus de 1,6 million d’euros, doit entraîner à terme la fermeture de cinq anciennes stations d’épuration, dont celle de la commune de Boëge qui présente des difficultés importantes de fonctionnement. Dans ces conditions, la commune justifie d’un intérêt suffisant au rejet de la requête. Ainsi, son intervention en défense est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci a écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison de l’absence de notification individuelle faite au propriétaire du terrain de la proposition indemnitaire en considérant que, dès lors que le SRB avait entendu instituer cette servitude à titre gratuit, un tel moyen relevait de la contestation de l’absence d’indemnité elle-même et que cette contestation devait être portée devant la juridiction judiciaire. Ce faisant, et alors même que l’appelant serait en désaccord avec la réponse ainsi apportée à son moyen par le tribunal administratif, ce dernier n’a pas omis de se prononcer sur le moyen en cause.
En ce qui concerne le fond :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 134-26 du code des relations entre le public et l’administration, auquel les dispositions de l’article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime renvoient : « (…) Le commissaire enquêteur (…) rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet (…) ».
5. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a entendu MM. A… lors de l’enquête publique qui concernait uniquement leur terrain, le projet suivant, pour le reste, le tracé de la voirie publique. Il a retranscrit dans son rapport les préoccupations dont ils ont fait état devant lui, relatives à des différends préexistants avec la commune de Boëge, et l’intention qu’ils ont manifestée de ne pas s’opposer à l’institution de la servitude, à condition que ces différends soient réglés. Il a ensuite indiqué qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur des problématiques extérieures à la procédure en cours visant seulement à l’institution de la servitude. Il a enfin, dans ses conclusions motivées, donné son avis personnel sur le projet de servitude qui lui était soumis et indiqué, de manière sommaire, les raisons de son avis favorable. Ce faisant, il a suffisamment motivé son avis, alors même qu’il n’a cité aucun inconvénient lié à la réalisation du projet, celui-ci considérant qu’il n’en existait aucun. Cette dernière circonstance ne révèle aucun défaut d’impartialité du commissaire-enquêteur.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 152-7 du code rural et de la pêche maritime : « Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Cette notification comporte la mention du montant de l’indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler ». Aux termes de l’article L. 152-2 du même code : « Les contestations relatives à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification individuelle du dépôt du dossier qui a été effectuée auprès de MM. A… indiquait que l’institution de la servitude se faisait « à titre gratuit », le SRB estimant qu’elle ne leur causait aucun préjudice. N’ayant ainsi indiqué aucun montant d’indemnité, cette notification ne peut être regardée comme ayant satisfait à l’obligation imposée par les dispositions précitées de l’article R. 152-7 du code rural et de la pêche maritime de proposer une indemnité en réparation du préjudice causé par l’établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler. Toutefois, cette obligation vise à favoriser, dès ce stade de la procédure, un accord amiable entre le ou les propriétaires concernés et la collectivité à l’origine de l’institution de la servitude. L’absence de proposition d’indemnité dans la perspective d’un accord amiable n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privé le requérant d’une garantie dès lors notamment, qu’il conservait la possibilité de saisir le juge judiciaire, dans les conditions des articles 13-20 et 13-21 du code de l’expropriation, afin qu’une indemnité lui soit allouée. Dès lors, le défaut de mention d’une indemnité ne peut être regardé comme ayant été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ou comme ayant privé M. A… d’une garantie. Par suite, la méconnaissance de la disposition précitée n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée.
8. En troisième lieu aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit (…) des établissements publics (…) qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations (…) d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ». Aux termes de l’article R. 152-4 du même code : « La personne morale de droit public maître de l’ouvrage (…) qui sollicite le bénéfice de l’article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexés : 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l’objet des travaux et sur leur caractère technique ; 2° Le plan des ouvrages prévus ; 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l’établissement de la servitude est envisagé, avec l’indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l’article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l’exploitation des terrains ; 4° La liste par commune des propriétaires (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau collecteur d’une vingtaine de kilomètres reliant la commune de Boëge et les autres communes de la Vallée Verte à la station d’épuration de Scientrier, emprunte la parcelle des requérants sur une surface de 51 m², soit moins de 2 % de sa surface totale égale à 2618 m². Selon les termes du dossier soumis à enquête publique, le tracé du collecteur emprunte essentiellement la voirie existante mais le passage par des parcelles privées a été retenu pour permettre le transport par gravité ou des raccordements complémentaires au réseau collectif d’assainissement. Le SRB soutient sans être sérieusement contesté que, compte tenu des contraintes techniques existantes et des objectifs poursuivis, il n’était pas possible d’atteindre le même objectif de collecte des eaux usées vers une unique station d’épuration en suivant dans sa totalité le tracé de l’ancienne canalisation raccordant la commune à la station d’épuration communale. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’ouvrage serait susceptible de porter atteinte à une future activité agricole ou arboricole. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le tracé retenu ne serait pas le plus rationnel et le moins dommageable.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le SRB, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat et du SRB, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que le SRB demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la commune de Boëge est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe et à la commune de Boëge.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
Greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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