Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.
[…] Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ont pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs. Les articles R. 311-12 et suivants et R. 343-11 et suivants de ce code définissent les modalités selon lesquelles est assuré le respect de cette obligation, en particulier par la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. […] 11. […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « () les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. […] Les articles R. 311-12 et suivants et R. 343-11 et suivants de ce code définissent les modalités selon lesquelles est assuré le respect de cette obligation, en particulier par la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. […] 11. […]
[…] M me C… épouse D… reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et de la méconnaissance des articles L. 114-7, R. 311-12 et R. 343-11 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. […] 11. […]